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[i5o6]
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DE LA VILLE DE PARIS.
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et continué iceulx aides par autres noz lettres jusques à trois ans commançans au jour de l'expiration desd, premiers six ans, fors et excepté dud. aide de dix solz tournois sur poise de sel, lequel ne leur fut octroyé ne continué comme les autres, pensant que sans iceluy octroy et aide led. pont peut se conduire et parfaire.
"Et à ceste cause se seroient lesd. Prevost et Eschevins tirez devers nous et remonstré que, à cause des grans fraiz, mises et despenses qu'il leur convient faire pour le sumptueulx ediffice dud. pont, il ne leur seroit possible, quoy que soit, de longtemps parfaire led. ediffice, sans lever iceluy aide de dix solz tournois pour poise de sel, qui seroit un grant prejudice et dommage de lad. Ville et de tous ceulx qui y fréquentent : en nous humblement requerant que nostre plaisir soit, en ayant regard aud. ediffice qui cedde generalement tant au bien de lad. ville que des forains qui y fréquentent, leur permettre et octroyer qu'ilz le puissent cueillir et lever pour quelque temps comme les autres aides, et sur ce l'en impartir nostre grace.
"Pour quoy, nous, les choses dessusd, considérées, desirans led. pont estre parachevé le plus tost que faire se pourra au bien, prouffit et commodité de la chose publicque, comme dict est, et après que avons fait deliberer et debatre bien amplement ceste matiere par plusieurs grans et notables personnaiges de nostre Conseil et autres ; nous, pour ces causes et autres à ce nous mouvans, inclinans liberallement à la supplication et requeste desd. Prevost des Marchans, bourgois, manans et habitans de nostre bonne ville et cilé de Paris, avons octroyé et octroyons, voulons et nous plaist de grace especial par ces presentes que, jusques au temps et terme de trois ans prochains venans ensuivans et consecutifz commançans à la verification de ces presentes, ilz puissent et, leur loise prandre, cueillir et lever,pour et ou lieu desd, dix solz tournois, la somme de sept solz tournois seulement sur et pour chascune poise de sel qui sera amené et monté contremont la riviere de Seine au dessus et oultre les limites du grenier à sel de Vernon, selon les rescriptions de nosd. grenetier et contreroleur de nostre ville de Rouen, poulles deniers qui en viendront et ysteront convertir avec les autres deniers desd, aides à faire parachever led. pont Nostre Dame, et non ailleurs; voulans que au payement d'iceluy aide soient contraincts tous ceulx qu'il apartiendra, et qui pour ce seront à contraindre, tant previlegiez que non previlegiez, par
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toutes voyes et manieres deues et acoustumées de faire pour noz propres deniers et affaires, nonobstant oppositions ou appellations quelzconques. Et aussi que par noz lettres d'octroy desd, aides nous eussions dès lors pour ores voulu et ordonné que led. temps et terme de six ans passez, durant lesquelz nous avions octroyé iceluy octroy, estre aboliz, adnullé et du tout suprimé, sans ce que lesd, supplians en peussent jamais obtenir de nous aucune prorogation ou continuation, lesquelles dès lors nous avons re-vocquées et defendu à noz Cours de Parlement, de noz Comptes, Generaulx de la Justice, Prevost de Paris et à tous noz autres justiciers n'y obtempérer ne les souffrir sortir effect en quelque maniere que ce fust; aussi nonobstant que, en continuant et prolongeant iceulx autres aides pour lesd, trois ans, n'ayons prolongé ne continué iceluy aide de dix solz pour poise de sel, mais ait esté estaint et aboly: lesquelles choses ne voulons pour ceste foiz nuyre ne prejudicier ausd, supplians; mais à icelle nostre ordonnance, attendu la grande et urgente neccessilé de la refection dud. pont, avons desrogué et desroguons, de nostre plaine puissance et auctorité royal par ces presentes, icelle nostre ordonnance toutesvoies demourant en sa force et sortant son plain et entier effect led. temps et terme de trois ans, que presentement leur octroyons pour lever ledit aide de sept solz tournois sur chascune poise de sel, expiré, à ce que de nostre temps la chose publicque ne se charge de nouvel subcide.
"Si voulons, vous mandons et expressement en-joingnons et à chascun de vous, si comme à luy appartiendra, que de noz presens grace, permission, prolongation, continuation et choses dessusd, vous faictes, souffrez et laissez lesd. Prevost, Eschevins et habitans joyr et user plainement et paisiblement, soubz les contrainctes, restrictions et conditions dessus declairées, sans leur faire ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun destourbier ou empeschement au contraire; lequel, se fait, mis ou donné leur estoit, mettez le ou faictes mettre ti plaine delivrance : car tel est nostre plaisir, nonobstant ce que dessus et quelzconques autres ordonnances, restrictions, mandemens ou deffences à ce contraires.
"Donné aux Montilz lez Tours lo vingt cinquiesme jour de May, l'an de grace mil cinq cens et six, et de nostre regne le neufmc."
Ainsi signé : "Par le Roy, monseigneur le cardinal d'Amboise, Legat en France,et autres presens,"
Gedoyn.
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